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Article 1327-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.