Aller au contenu principal

Article 1327-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 octobre 2018

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 1327-1 — Code civil — Lexorizon