Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000036829868Cette aide générée porte sur Article 1327-1 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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