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Article 1326

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980

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Cartographie jurisprudentielle

Article 1326 — Code civil — Lexorizon