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Article 1383-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.