Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1 , l'entreprise ou le site met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048477305Cette aide générée porte sur Article D351-6 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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