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Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 , l'entreprise Ajout : ou le site établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 Ajout : et à l'article R. Ajout : 341-12-2 . Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concernéAjout : , ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. Ajout : 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Ile-de-France. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie. A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9Ajout : et à l'article R. Ajout : 341-12-2. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée Suppression : à l'entreprise, au Suppression : site concernéAjout : demandeur et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté. Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 Ajout : et à l'article R. 341-12-2 sont remplies.