Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 62 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
89 mots ajoutés7 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juin 2024 au 1 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l' article R. 121-30 , le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Nouvelle version :
La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration Suppression : auAjout : enSuppression : titreAjout : application
de l' article R. 121-30 , le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Suppression : qu'elle
Ajout : à
Suppression : retient
Ajout : compenser
Suppression : pour
Ajout : ou
Suppression : l'année
Ajout : à
Suppression : suivante
Ajout : reverser à l'Etat
. Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Ajout : Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours.