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Version en vigueur depuis le 26 février 2016
Le juge entend le mineur dans les conditions de l' article 388-1 du code civil . Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne. L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
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Cartographie jurisprudentielle
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