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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 , sans pouvoir être inférieure à 90 €.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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