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Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3 , sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.
Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
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