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Version en vigueur depuis le 1 mars 2016
Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception : 1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ; 2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.
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Cartographie jurisprudentielle
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