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Article R743-142-2

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Pour les immatriculations et inscriptions modificatives au registre des agents commerciaux mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du présent code.

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Article R743-142-2 — Code de commerce — Lexorizon