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Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 21 mars 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33 . Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
    Nouvelle version :

    La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des Suppression : activités ferroviairesAjout : transports en application du 2° de l'article L. 122-33 . Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.