Article R122-40
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 3 août 2025
La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 , à l'exception des contrats suivants : 1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ; 2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l' article L. 1210-1 du code de la commande publique . Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.