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Article R122-40

Version en vigueur depuis le 3 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 août 2025

La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 , à l'exception des contrats suivants : 1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ; 2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l' article L. 1210-1 du code de la commande publique . Toutefois, le 4° et le 6° de l' article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.

Versions6

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2016 au 1 avril 2019

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  6. Version historique

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Article R122-40 — Code de la voirie routière — Lexorizon