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Article R122-40-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant. Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

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Article R122-40-1 — Code de la voirie routière — Lexorizon