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Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation. Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 . L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16 .
Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Cartographie jurisprudentielle
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