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Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8 . Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
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