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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2016 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R. 125-2 ; 2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; 4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Nouvelle version :
La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre
Ajout : ou du message transmis par voie électronique
, dans les conditions prévues au
Suppression : 2
Ajout : 3
° du III de l'article R. 125-2 ; 2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre
Ajout : ou du message transmis par voie électronique
invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; 4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.