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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mai 2021
Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques . Ne sont pas inclus dans cette définition les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.