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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 312-12 , un exemplaire de l'offre de contrat sur support papier ou tout autre support durable. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Lorsqu'une offre de contrat est personnalisée au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit en informe l'emprunteur de manière claire et compréhensible.