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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 avril 2018
Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 313-29, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve des dispositions de l'article L. 313-32 , sans que les délais mentionnés à l'article L. 313-34 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. Les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 et les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.