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Si l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance Suppression : dansAjout : en Suppression : leAjout : application Suppression : délaiAjout : du Ajout : deuxième alinéa de Suppression : douzeAjout : l'article Suppression : moisAjout : L. Suppression : àAjout : 113-12 Suppression : compterAjout : du Suppression : deAjout : code Suppression : laAjout : des Suppression : signatureAjout : assurances, Suppression : deAjout : du Suppression : l'offreAjout : premier Ajout : alinéa de Suppression : prêtAjout : l'article Suppression : définieAjout : L. Suppression : àAjout : 113-12-2 Ajout : du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. Suppression : 313-24Ajout : 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel Suppression : (1) effectif global calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 , en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. Suppression : 313-3Ajout : 313-28 . Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 313-8 . Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.