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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 2020 au 1 juin 2022
Version en vigueur depuis le 1 juin 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou troisième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 , ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Nouvelle version :
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances
Suppression : ,
Suppression : du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code,
ou
Suppression : des premier ou
Ajout : du
troisième
Suppression : alinéas
Ajout : alinéa
de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit,
Ajout : y compris son mode d'amortissement,
prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 , ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.