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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 , le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III . Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.