Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l' article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ".