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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 23 %
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Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18 , L. 312-21 , L. 312-28 , L. 312-29 , L. 312-43 ainsi queSuppression : , pour les Suppression : opérations de découvert en compte,Ajout : dépassements par Suppression : les articles L. 312-85 à L. 312-87 etAjout : l'article L. 312-92 , est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.Ajout : Le prêteur qui n'a pas respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-29 ou qui n'a pas informé l'emprunteur de ce délai est déchu du droit aux intérêts.