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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 19 juillet 2019
Dans les cas prévus aux articles L. 341-37 , L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.