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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019
Sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L. 341-37 , L. 341-38 , L. 341-40 et L. 341-41 , le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.