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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1 , la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.