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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2022
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2 , la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.