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I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 Ajout : , à l'article L. 521-1 , à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre : 1° Les agents des douanes, 2° Les agents de la direction générale des finances publiques, 3° Les inspecteurs du travail ; 4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 6° Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ; 7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture ; 8° Des agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité des produits et services désignés par arrêté du ministre chargé de la consommation ; 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer : a) Dans le domaine des affaires maritimes ; b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ; 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ; 11° Les agents mentionnés à