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Les agents habilités Ajout : et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectivesAjout : , Suppression : enAjout : sans Suppression : matièreAjout : que Ajout : les dispositions de Suppression : conformitéAjout : l'article Suppression : ouAjout : 11 Ajout : du code de Suppression : sécuritéAjout : procédure Suppression : desAjout : pénale Suppression : produitsAjout : ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits : 1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l' article L. 592-38 du code de l'environnement ; 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l' article L. 232-11 du code du sport ; 3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ; 4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l' article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence.