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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2 , à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale . Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.