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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 novembre 2016
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute somme reçue par l'association requérante au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 623-13 , auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.