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Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l' article L. 114-12 du code de la sécurité sociale Ajout : ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l' article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 1745 du même code et de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 , L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité socialeAjout : , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l' article L. Ajout : 262-52 du code de l'action sociale et des familles . Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.