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Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l' article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. Suppression : 741-3Ajout : 741-2 , L. Suppression : 741-7Ajout : 741-6 Suppression : ,Ajout : et L. Suppression : 741-8Ajout : 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.