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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 , jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 , jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 , L. 733-8 et L. 741-1 , jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.