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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-7 et L. 733-8, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 , le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.