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Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer Suppression : ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. Suppression : 733-7Ajout : 733-4 et L. Suppression : 733-8,Ajout : 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, Suppression : recommanderAjout : imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.