Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.