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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 , le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 1° de l'article L. 733-7 et de l'article L. 733-8, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application des dispositions du 2° de l'article L. 733-7, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.