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Article L733-10

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020

Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.