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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
A l'occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3 , L. 723-4 et L. 733-12 , le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.