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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 janvier 2017
Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal ou à l' article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.