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Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal ou à l' article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires.