Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 16 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
17 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mars 2016 au 9 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.
Nouvelle version :
Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Ajout : Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire.
Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : premier alinéa de
l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations publiques.