Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032255240Cette aide générée porte sur Article L324-3 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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