Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour. Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032257927Cette aide générée porte sur Article R322-7 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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