Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Texte intégral
L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2 , L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci. Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.